Art. 12

Surveillance du marché et contrôle des abus

En vigueur depuis le 15 janv. 2008
Article 12 Surveillance du marché et contrôle des abus 1.   Le logo commun ne peut être utilisé que pour les produits relevant de l'accord et conformément aux lignes directrices d'utilisation du logo commun contenues dans l'annexe B de l'accord. 2.   Toute publicité mensongère ou trompeuse ou l'utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le logo commun sont interdites. 3.   La Commission garantit l'utilisation appropriée du logo commun en entreprenant ou en coordonnant les actions décrites à l'article IX, paragraphes 2, 3 et 4, de l'accord. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer le respect des dispositions du présent règlement sur leur territoire et ils en informent la Commission. Les États membres peuvent signaler à la Commission les cas de non-respect par les participants au programme, pour que celle-ci puisse prendre les premières mesures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:106:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil