Art. 40

Rapports d'inspection

En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 40 Rapports d'inspection 1.   Chaque inspection fait l'objet d'un rapport établi selon le modèle figurant à l'annexe VIII, partie II. 2.   Un exemplaire de chaque rapport d'inspection est transmis sans délai à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté, à l'État ou aux États du pavillon des navires donneurs, s'agissant de navires de pêche effectuant des transbordements, à la Commission et, lorsque le poisson débarqué ou transbordé a été capturé dans la zone de la convention CPANE, au secrétaire de la CPANE. 3.   L'original ou une copie certifiée de chaque rapport d'inspection est transmis sur demande à l'État du pavillon du navire de pêche inspecté.
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