Art. 42

Règles de conduite pour la pêche exploratoire

En vigueur depuis le 16 janv. 2008
Article 42 Règles de conduite pour la pêche exploratoire Sans préjudice de l'article 4 du règlement (CE) no 601/2004, les États membres veillent à ce que tous les navires de pêche communautaires soient dotés: a) d'un équipement de communication adéquat (y compris une radio MF/HF et au moins une radiobalise de localisation de sinistre sur 406 MHz), d'opérateurs qualifiés à bord et si possible d'un SMDSM; b) de combinaisons d'immersion en nombre suffisant pour toutes les personnes à bord; c) de dispositifs appropriés pour faire face aux urgences médicales susceptibles de se produire au cours du voyage; d) de réserves de vivres, d'eau douce, de carburants et de pièces détachées pour les équipements essentiels afin de se prémunir contre des retards imprévus et des immobilisations; e) d'un plan d'urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui ait été approuvé et qui indique les dispositions à prendre en vue de limiter la pollution marine (y compris une assurance) en cas de déversement d'hydrocarbures ou de déchets.
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