Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 17 janv. 2008
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«demandeur», la personne qui fabrique elle-même la substance active ou qui en confie la fabrication à un tiers ou à une personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement;
b)
«comité», le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l'article 19 de la directive 91/414/CEE;
c)
«substances de la première phase», les substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CEE) no 3600/92;
d)
«substances de la deuxième phase», les substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 451/2000;
e)
«substances de la troisième phase», les substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 1490/2002;
f)
«substances de la quatrième phase», les substances actives énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 2229/2004.
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