Art. 2

En vigueur depuis le 14 févr. 2008
Article 2 1.   Lors de la mise en libre pratique des animaux reproducteurs de race pure de l’espèce bovine relevant du code NC 0102 10 , l’importateur présente aux autorités douanières de l’État membre pour chaque animal: a) le certificat généalogique et zootechnique, établi conformément à la décision 96/510/CE de la Commission (6); b) le certificat de police sanitaire applicable aux bovins reproducteurs de race pure, ou une copie authentifiée de ce dernier, et le document vétérinaire commun d’entrée (DVCE), établi conformément au règlement (CE) no 282/2004 de la Commission (7). 2.   En outre, l’importateur présente aux autorités douanières une déclaration écrite attestant que, sauf en cas de force majeure, l’animal ne sera pas abattu dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de son importation. 3.   Au plus tard à la fin du vingt-septième mois suivant celui de la mise en libre pratique, l’importateur apporte la preuve aux autorités douanières de l’État membre d’importation que l’animal: a) n’a pas été abattu avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2; ou b) a été abattu avant l’expiration de ce même délai pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d’accident. La preuve visée au point a) est apportée à l’aide d’une attestation établie par l’association, l’organisation ou l’organisme officiel de l’État membre qui tient le livre généalogique ou par un vétérinaire officiel. La preuve visée au point b) est apportée à l’aide d’une attestation établie par un organisme officiel désigné par l’État membre. Ces preuves font l’objet d’une vérification dans la base de données informatique prévue à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (8), dès que cette base de données est opérationnelle. 4.   Le non-respect du délai de vingt-quatre mois, sauf application du paragraphe 3, point b), entraîne le classement de l’animal en question sous le code NC 0102 90 et donne lieu à l’engagement d’une action en recouvrement des droits à l’importation non perçus, conformément au règlement (CEE) no 2913/92. 5.   Les dispositions relatives à la limite d’âge visée à l’article 1er et aux obligations spécifiées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux importations d’animaux reproducteurs de race pure originaires et provenant d’Islande, de Norvège et de Suisse. 6.   Le présent article n’affecte pas l’application de l’article 7, second alinéa, de la directive 77/504/CEE.
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