Art. 3

En vigueur depuis le 14 févr. 2008
Article 3 1.   L’octroi de la restitution pour les reproducteurs de race pure femelles est subordonné pour chaque animal à la présentation, lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation, de l’original et d’une copie: a) du certificat généalogique établi conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2005/379/CE de la Commission (9) ou de tout autre document établi conformément au paragraphe 2 dudit article; b) du certificat de police sanitaire applicable aux bovins reproducteurs de race pure exigé par le pays tiers de destination. Toutefois, par dérogation au point b), les États membres peuvent autoriser la présentation d’un seul certificat pour un lot d’animaux. 2.   L’original des deux certificats mentionnés au paragraphe 1 est restitué à l’exportateur et la copie de ces deux documents, certifiée conforme par les autorités douanières, est jointe à la demande de paiement de la restitution.
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