Art. 4

En vigueur depuis le 14 févr. 2008
Article 4 1.   Lorsque des animaux reproducteurs de race pure sont réimportés dans la Communauté, avant leur mise en libre pratique, la restitution à l’exportation octroyée doit être restituée ou des mesures appropriées doivent être prises par les autorités compétentes pour que les montants prévus soient retenus s’ils n’ont pas déjà été versés. 2.   Si, au moment de l’accomplissement des formalités douanières d’importation en ce qui concerne les animaux relevant du code NC 0102 10 , il apparaît sur le certificat généalogique que le naisseur est établi dans la Communauté, l’importateur doit prouver en outre qu’aucune restitution n’a été octroyée ou que le montant octroyé a été remboursé. Si une telle preuve ne peut être fournie, les animaux sont considérés comme ayant bénéficié d’une restitution à l’exportation égale au droit à l’importation le plus élevé applicable le jour de la réimportation dans la Communauté des animaux de l’espèce bovine relevant du code NC 0102 90 .
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