Art. 50
Approvisionnement des comptes bancaires locaux
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 50
Approvisionnement des comptes bancaires locaux
Le comptable approvisionne les comptes payeurs délégués et en assure le suivi financier tant au niveau de l'ouverture des comptes en banque et des délégations de signature que des contrôles sur place et dans la comptabilité centralisée.
Les comptes payeurs délégués peuvent être alimentés directement par des recettes locales diverses résultant:
a)
de remboursements divers;
b)
d'ordres de recouvrement.
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