Art. 52
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 52
1. Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers visés à l'article 51 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés et à la lutte contre la corruption impliquant des agents ou des fonctionnaires des États membres.
2. Tout ordonnateur, comptable ou gestionnaire des paiements engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire dans les conditions prévues par le statut, sans préjudice des dispositions des articles 53 à 56.
Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, les autorités ou instances compétentes sont saisies.
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