Art. 57

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 57 1.   Conformément à l'article 7 de l'accord interne, le plafond du montant annuel des contributions pour l'exercice n + 2 et le montant annuel des contributions pour l'exercice n + 1 sont déterminées conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 7. Les contributions annuelles sont versées en trois tranches. Celles-ci sont déterminées conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 7 du présent article. 2.   La Commission présente une proposition pour le 15 octobre de l'exercice n, qui indique: — le plafond du montant annuel des contributions pour l'exercice n + 2, — le montant annuel des contributions pour l'exercice n + 1, — le montant de la première tranche des contributions pour l'exercice n + 1. Le Conseil se prononce sur cette proposition pour le 15 novembre de l'exercice n. Les États membres versent la première tranche des contributions pour l'exercice n + 1 au plus tard pour le 21 janvier de l'exercice n + 1. 3.   La Commission présente une proposition pour le 15 juin de l'exercice n + 1, qui indique: — le montant de la deuxième tranche des contributions pour l'exercice n + 1, — le montant annuel des contributions pour l'exercice n + 1, révisé à la lumière des véritables besoins au cas où, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne, le montant annuel s'écarte desdits besoins. Le Conseil se prononce sur la proposition, au plus tard vingt et un jours civils après la présentation par la Commission de la proposition. Les États membres versent la deuxième tranche au plus tard vingt et un jours civils après la date à laquelle la décision du Conseil leur a été notifiée. 4.   Pour le 15 juin de l'exercice n + 1, la Commission arrête et communique au Conseil l'état des engagements, des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions pour l'exercice n et les exercices n + 1 et n + 2, en tenant compte des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts. Les montants relatifs aux exercices n + 1 et n + 2 dépendent de sa capacité à débourser réellement les ressources proposées. 5.   La Commission présente une proposition pour le 10 octobre de l'exercice n + 1, qui indique: — le montant de la troisième tranche des contributions pour l'exercice n + 1, — le montant annuel des contributions pour l'exercice n + 1, révisé à la lumière des véritables besoins au cas où, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne, le montant annuel s'écarte desdits besoins. Le Conseil se prononce sur la proposition, au plus tard vingt et un jours civils après la présentation par la Commission des propositions. Les États membres versent la troisième tranche au plus tard vingt et un jours civils après la date à laquelle la décision du Conseil leur a été notifiée. 6.   La somme des tranches relatives à un exercice donné ne peut dépasser le montant annuel des contributions déterminé pour ledit exercice. Le montant annuel des contributions ne peut dépasser le plafond déterminé pour cet exercice. Ce plafond ne peut être relevé, sauf en application de l'article 7, paragraphe 4, de l'accord interne. Toute augmentation du plafond doit figurer dans les propositions visées aux paragraphes 2 à 5. 7.   Le plafond du montant annuel des contributions pour l'exercice n + 2, le montant annuel des contributions pour l'exercice n + 1 et les tranches des contributions précisent, conformément aux articles 1er à 5: a) le montant dont la Commission assure la gestion; et b) le montant dont la BEI assure la gestion, y compris les bonifications d'intérêts.
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