Art. 58
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 58
1. Les tranches à verser par chaque État membre, visées à l'article 57, sont déterminées de manière à être proportionnelles aux contributions de l'État membre concerné au FED, telles que fixées à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne.
2. Les appels de contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les FED antérieurs, les uns après les autres.
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