Art. 62

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 62 1.   Toute mesure ou situation de nature à engendrer ou à modifier une créance due au FED fait préalablement l'objet d'une prévision de créance de la part de l'ordonnateur compétent. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les contributions au FED, telles que définies aux articles 57 et 58, ne font pas l'objet d'une prévision de créance préalable à la mise à la disposition de la Commission des montants par les États membres. Elles font l'objet, de la part de l'ordonnateur compétent, d'un ordre de recouvrement. 3.   L'article 77 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la mise en œuvre du paragraphe 1.
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