Art. 65

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 65 1.   Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur compétent. Il est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes du FED et doit veiller à la conservation des droits de celui-ci. 2.   Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances du FED ou de la Communauté à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard du FED ou de la Communauté. 3.   En ce qui concerne les opérations en régie et les opérations décentralisées indirectes visées au titre VI et en cas de non-recouvrement dans les délais prévus des créances du FED à l'égard de l'ordonnateur national, l'ordonnateur compétent prend toutes les mesures nécessaires en vue d'obtenir le remboursement effectif des sommes dues, incluant, le cas échéant, une interruption du recours à ce type d'opérations en faveur de l'État ou du PTOM en question. 4.   Lorsque l'ordonnateur délégué envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation est motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision que conformément au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002. 5.   L'ordonnateur compétent peut annuler ou ajuster une créance constatée. 6.   Les créances détenues par le FED sur des tiers et les créances détenues par des tiers sur le FED sont soumises à un délai de prescription de cinq ans. 7.   Les articles 82 à 85 et 87 à 89 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis à la mise en œuvre des paragraphes 1 à 6.
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