Art. 68

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 68 1.   L'engagement financier de la Commission consiste dans l'opération de réservation des fonds nécessaires à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'un engagement juridique. 2.   L'engagement juridique de la Commission est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée ou établit une obligation vis-à-vis des tiers de laquelle peut résulter une dépense à charge du FED. 3.   L'engagement financier et l'engagement juridique sont adoptés par le même ordonnateur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas suivants: a) lorsqu'il s'agit de dépenses administratives de la Commission au sens de l'article 69, paragraphe 3, pour lesquelles les engagements financiers ont été fractionnés conformément à l'article 69, paragraphe 2; b) lorsque des engagements globaux portent sur des conventions de financement visées à l'article 70, paragraphe 3.
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