Art. 71

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 71 Lors de l'adoption d'un engagement financier, l'ordonnateur compétent s'assure: a) de l'exactitude de l'imputation comptable; b) de la disponibilité des fonds; c) de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, notamment de l'accord ACP-CE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne, du présent règlement, ainsi que de tous actes pris en exécution de ces dispositions; d) du respect du principe de bonne gestion financière.
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