Art. 72
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 72
Lors de l'enregistrement d'un engagement juridique, l'ordonnateur s'assure:
a)
de la couverture de l'engagement par l'engagement financier correspondant;
b)
de la régularité de la dépense et de sa conformité au regard des dispositions applicables, notamment de l'accord ACP-CE, de la décision d'association outre-mer, de l'accord interne, du présent règlement, ainsi que de tous actes pris en exécution de ces dispositions;
c)
du respect du principe de bonne gestion financière.
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