Art. 74

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 74 1.   Les engagements juridiques afférents à des engagements financiers individuels sont conclus par la Commission, au plus tard le 31 décembre de l'exercice n, l'exercice n étant celui au cours duquel les engagements financiers individuels de la Commission ont été adoptés, sous réserve de l'article 68, paragraphe 3. 2.   Les engagements financiers globaux couvrent en règle générale le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus par la Commission jusqu'au 31 décembre de l'exercice n + 1, l'exercice n étant celui au cours duquel les engagements financiers globaux de la Commission ont été adoptés, sous réserve de l'article 68, paragraphe 3. Toutefois, lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre des engagements globaux visés à l'article 70, paragraphe 3, point a), les contrats et conventions individuels y afférents sont conclus par la Commission, au plus tard trois ans après la date de conclusion de la convention de financement. Les contrats et conventions individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation peuvent être conclus ultérieurement. Les avenants à des contrats existants peuvent également être conclus ultérieurement. À l'expiration des périodes visées au paragraphe 1 et aux premier et second alinéas du présent paragraphe, le solde non exécuté des engagements financiers est dégagé par l'ordonnateur compétent.
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