Art. 79

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 79 Conformément au principe de bonne gestion financière visé à l'article 11 et dans le respect de ses compétences, la Commission s'efforce de veiller à ce que: a) les engagements juridiques individuels qui mettent en œuvre les conventions de financement visées à l'article 78, paragraphe 1, soient conclus au plus tard trois ans après la date de conclusion de la convention de financement correspondante. Les contrats et conventions individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation, ainsi que les avenants à des contrats existants, peuvent être conclus ultérieurement; b) le montant d'un engagement financier individuel correspondant à un engagement juridique qui met en œuvre une convention de financement visée à l'article 78, paragraphe 1, et qui n'a donné lieu à aucun paiement dans les trois ans suivant sa signature fasse l'objet d'un dégagement. À l'expiration des délais fixés dans les conventions de financement pour la conclusion des engagements juridiques visés au point a) du premier alinéa, l'ordonnateur compétent procède au dégagement du solde inutilisé des engagements financiers correspondants. Les engagements juridiques visés au point b) du premier alinéa sont des contrats, des conventions de subvention ou des devis-programmes conclus par l'État ACP ou le PTOM ou ses autorités, ou des contrats ou conventions de subvention conclus par la Commission en leur nom et pour leur compte. Pour l'application du présent alinéa, la Commission intègre, en accord avec les États ACP et les PTOM bénéficiaires, des dispositions appropriées dans les conventions de financement visées à l'article 78, paragraphe 1.
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