Art. 78

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 78 1.   Les conventions de financement avec des États ACP ou des PTOM bénéficiaires sont conclues au plus tard le 31 décembre de l'exercice n + 1, l'exercice n étant celui au cours duquel l'engagement financier global de la Commission a été adopté. Lorsque les conventions de financement ne sont pas conclues dans le délai visé au premier alinéa, les crédits correspondants font l'objet d'une annulation. 2.   Donne lieu à une obligation de paiement de la part de la Commission, à partir des ressources du FED, l'approbation par l'ordonnateur compétent de tout contrat, convention de subvention ou devis-programme conformément à l'article 101, paragraphe 3. L'ordonnateur compétent enregistre dans la comptabilité du FED, préalablement à sa signature, le montant de chaque engagement juridique individuel qu'il a approuvé comme suite à un engagement global. Il impute ce montant sur l'engagement financier global. 3.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice des décisions que le Conseil pourrait être amené à prendre dans le cadre des articles 96 et 97 de l'accord ACP-CE.
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