Art. 75
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 75
1. L'adoption de chaque engagement juridique individuel de la Commission faisant suite à un engagement global fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement de son montant dans la comptabilité du FED par l'ordonnateur compétent, en imputation de l'engagement financier global.
2. Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements financiers correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses administratives visées à l'article 69, paragraphe 3, une date limite d'exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière.
Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date font l'objet d'un dégagement qui donne lieu à l'annulation des crédits correspondants.
Le montant de l'engagement financier correspondant à un engagement juridique qui n'a donné lieu à aucun paiement dans les trois ans suivant sa signature fait l'objet d'un dégagement entraînant l'annulation des crédits correspondants.
3. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent sans préjudice des décisions que le Conseil pourrait être amené à prendre dans le cadre des articles 96 et 97 de l'accord de partenariat ACP-CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:215:oj#art-75