Art. 70

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 70 1.   L'ordonnateur compétent procède à un engagement financier avant de conclure un engagement juridique de la Commission vis-à-vis des tiers. 2.   Donnent lieu à engagements financiers de la Commission les décisions de financement prises par la Commission conformément aux dispositions de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer qui l'autorisent à accorder un soutien financier au titre du FED. 3.   Constituent des engagements juridiques de la Commission: a) une convention de financement entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et le ou les États ACP ou PTOM bénéficiaires, ou les organismes désignés par ceux-ci; b) un contrat ou une convention de subvention entre la Commission et des organismes de droit public national ou international ou des personnes physiques ou morales, chargées de la réalisation des actions. 4.   Chaque convention de financement, contrat ou convention de subvention doit prévoir expressément le pouvoir de contrôle de la Commission, de l'OLAF et de la Cour des comptes, sur pièces et sur place, de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié d'un financement sur les ressources du FED.
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