Art. 69
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 69
1. L'engagement financier de la Commission est individuel lorsque le bénéficiaire de la dépense et le montant de la dépense sont déterminés.
L'engagement financier de la Commission est global lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé.
2. Les engagements financiers pour les dépenses administratives de la Commission peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles. Les engagements juridiques correspondants mentionnent ce fractionnement.
3. Sont considérées comme dépenses administratives aux fins de l'article 68, paragraphe 3, point a), et du paragraphe 2 du présent article:
a)
les dépenses relatives aux ressources humaines autres que celles relatives au personnel statutaire;
b)
les dépenses de formation;
c)
les frais de missions;
d)
les frais de représentation;
e)
les frais de réunions;
f)
les frais liés aux interprètes et aux traducteurs free lance;
g)
les frais liés aux échanges de fonctionnaires;
h)
le montant des locations mobilières et immobilières à caractère répétitif;
i)
les assurances diverses;
j)
les frais de nettoyage et d'entretien;
k)
les frais liés à l'usage des services de télécommunications;
l)
les dépenses en eau, en gaz et en électricité;
m)
les dépenses en publications périodiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:215:oj#art-69