Art. 80

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 80 La clôture d'un projet et le dégagement des fonds engagés conformément aux articles 78 et 79 sont effectués par l'État ACP ou le PTOM ou ses autorités et/ou par la Commission agissant en leur nom et pour leur compte au titre de ce projet vis-à-vis des tiers, lorsque les engagements juridiques pris sont terminés et que les paiements et recouvrements y afférents ont été enregistrés dans la comptabilité du FED.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:215:oj#art-80

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil