Art. 85
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 85
Les paiements s'effectuent par l'intermédiaire des comptes bancaires visés à l'article 44. Les modalités d'ouverture, de fonctionnement et d'utilisation de ces comptes sont déterminées par le comptable.
Ces modalités prévoient en particulier la signature conjointe de deux agents dûment habilités par le comptable sur les ordres de virements et tous les paiements bancaires.
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