Art. 87
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 87
1. Les procédures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses sont accomplies dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'exigibilité du paiement. L'ordonnateur national ou régional procède à l'ordonnancement du paiement et le notifie à l'ordonnateur compétent de la Commission, au plus tard quarante-cinq jours avant l'échéance précitée.
2. Les créanciers payés tardivement peuvent prétendre à des intérêts de retard en vertu de l'article 106 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.
3. Les réclamations concernant les retards de paiement dont elle est responsable conformément à l'article 37 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE sont supportées par la Commission au moyen des ressources du ou des comptes visés à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne.
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