Art. 87

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 87 1.   Les procédures de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses sont accomplies dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'exigibilité du paiement. L'ordonnateur national ou régional procède à l'ordonnancement du paiement et le notifie à l'ordonnateur compétent de la Commission, au plus tard quarante-cinq jours avant l'échéance précitée. 2.   Les créanciers payés tardivement peuvent prétendre à des intérêts de retard en vertu de l'article 106 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002. 3.   Les réclamations concernant les retards de paiement dont elle est responsable conformément à l'article 37 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE sont supportées par la Commission au moyen des ressources du ou des comptes visés à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:215:oj#art-87

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil