Art. 91
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 91
1. Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 92, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix payé en tout ou en partie à charge des ressources du FED, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.
Ces marchés comprennent:
a)
les marchés de fournitures;
b)
les marchés de travaux;
c)
les marchés de services.
2. Un contrat-cadre est un marché conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques pour établir les termes essentiels régissant une série de contrats pouvant être passés au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Les contrats-cadres sont régis par les dispositions du présent titre concernant la procédure de passation de marchés, y compris la publicité.
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