Art. 90

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 90 1.   L'auditeur interne conseille la Commission dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière. Il est chargé notamment: a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés; b) d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle internes applicables à toute opération d'exécution des ressources du FED. 2.   L'auditeur interne dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches et au besoin sur place, y compris dans les États membres et dans les pays tiers. 3.   L'auditeur interne fait rapport à la Commission de ses constatations et recommandations. Celle-ci assure le suivi des recommandations issues des audits. L'auditeur interne soumet par ailleurs à la Commission un rapport d'audit interne annuel indiquant le nombre et le type d'audits effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. 4.   La Commission transmet annuellement à l'autorité de décharge un rapport résumant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. 5.   Les articles 109 à 115 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis à la mise en œuvre du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:215:oj#art-90

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil