Art. 82

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 82 1.   L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des fonds, donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer le montant de la dépense dont il a effectué la liquidation. 2.   Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, et en fonction de son analyse du risque, l'ordonnateur peut décider l'application d'un système de débit direct. 3.   Les articles 102 et 103 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis à la mise en œuvre du présent article.
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