Art. 81
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 81
1. La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent:
a)
vérifie l'existence des droits du créancier;
b)
détermine et vérifie la réalité et le montant de la créance;
c)
vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.
2. Les articles 97 à 101 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'appliquent mutatis mutandis à la liquidation des dépenses.
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