Art. 63

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 63 1.   La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur délégué ou subdélégué: a) vérifie l'existence de la dette du débiteur; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette; c) vérifie les conditions d'exigibilité de la dette. 2.   Les ressources du FED mises à la disposition de la Commission ainsi que toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible sont constatées par un ordre de recouvrement donné au comptable, suivi d'une note de débit adressée au débiteur, tous deux établis par l'ordonnateur compétent. 3.   Les montants indûment payés sont recouvrés. 4.   L'article 86 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus au FED.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:215:oj#art-63

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil