Art. 59
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 59
1. Les contributions des États membres sont exprimées en euros.
2. Chaque État membre verse le montant de sa contribution en euros.
3. Les contributions sont créditées par chaque État membre, pour ce qui concerne le montant dû à la Commission visé à l'article 57, paragraphe 7, point a), à un compte spécial intitulé «Commission des Communautés européennes — Fonds européen de développement» ouvert auprès de la banque d'émission de cet État membre ou auprès de l'institution financière désignée par celui-ci. Le montant des contributions est maintenu sur le compte spécial jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'exécuter les paiements visés à l'article 37 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE ou par les mesures de mise en œuvre de la décision d'association outre-mer.
Pour ce qui concerne le montant dû à la BEI visé à l'article 57, paragraphe 7, point b), les contributions sont créditées par chaque État membre, conformément à l'article 146.
La Commission offre, le cas échéant, toute assistance technique appropriée pour l'exécution des décisions du Conseil visées à l'article 57.
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