Art. 46
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 46
1. La Commission transfère, à partir des comptes spéciaux ouverts en application de l'article 59, paragraphe 3, les montants nécessaires à l'approvisionnement des comptes ouverts à son nom conformément à l'article 44. Ces transferts sont effectués en fonction des besoins de trésorerie relatifs aux projets et aux programmes.
2. La Commission s'efforce de répartir les prélèvements à opérer sur les comptes spéciaux visés à l'article 59, paragraphe 3, premier alinéa, de manière à maintenir la répartition de ses avoirs dans ces comptes en conformité avec la proportion dans laquelle les divers États membres contribuent au FED.
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