Art. 44

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 44 1.   Afin d'effectuer les paiements visés à l'article 37, paragraphes 1 et 4, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE ou par les mesures de mise en œuvre de la décision d'association outre-mer, le comptable ouvre, le cas échéant, des comptes auprès d'institutions financières des États ACP et des PTOM pour les paiements en monnaie nationale des États ACP ou en monnaie locale des PTOM, et auprès d'institutions financières des États membres pour les paiements en euros et autres devises. 2.   Ces institutions financières, qui font office de payeurs délégués, exécutent des paiements sur instruction du comptable. 3.   Conformément à l'article 37, paragraphe 2, de l'annexe IV de l'accord ACP-CE, les fonds en dépôt sur des comptes auprès d'institutions financières des États ACP et des PTOM ne portent pas d'intérêts, et les services de ces dernières ne sont pas rémunérés. Conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne, les fonds en dépôt sur des comptes auprès d'institutions financières des États membres portent des intérêts. Ces intérêts sont crédités au compte visé audit article.
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