Art. 40

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 40 1.   Avant leur adoption par la Commission, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière du FED. À cet effet, le comptable s'assure que: a) les comptes ont été élaborés conformément aux règles, aux méthodes et aux systèmes comptables établis sous sa responsabilité en application du présent règlement pour les comptes du FED; b) toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées. L'ordonnateur délégué transmet toutes les informations dont le comptable a besoin pour remplir ses fonctions. L'ordonnateur demeure pleinement responsable de l'utilisation appropriée des fonds qu'il gère, ainsi que de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous son contrôle.
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