Art. 39

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 39 1.   La Commission nomme un comptable qui est chargé: a) de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées; b) de préparer et de présenter les comptes, conformément au titre VIII; c) de la tenue de la comptabilité: i) des dotations visées à l'article 15, à l'exception de la facilité d'investissement et des bonifications d'intérêts; ii) des engagements visés à l'article 70; iii) des paiements, des recettes et des créances; d) de définir, conformément au titre VIII, les règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable; e) de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur délégué et destinés à fournir ou à justifier des informations comptables; f) de la gestion de la trésorerie. Le comptable est habilité à vérifier le respect des critères de la validation visée au point e) du premier alinéa. 2.   Le comptable obtient de l'ordonnateur délégué et de la BEI, qui en garantissent la fiabilité, chacun pour sa part, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle de l'exécution financière des ressources du FED.
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