Art. 36

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 36 1.   Lorsque l'ordonnateur délégué a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du FED, il prend avec l'ordonnateur national ou régional tous contacts utiles en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toute mesure qui s'avère nécessaire. Lorsque l'ordonnateur national ou régional n'assure pas ou n'est pas en mesure d'assurer les tâches qui lui sont confiées par l'accord ACP-CE, l'ordonnateur délégué peut se substituer temporairement à lui, auquel cas la Commission peut recevoir une compensation financière pour la charge administrative supplémentaire qu'elle encourt à charge des ressources allouées à l'État ACP en question. 2.   Toute mesure prise par l'ordonnateur délégué en vertu du paragraphe 1 est prise au nom et pour le compte de l'ordonnateur national ou régional concerné.
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