Art. 34
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 34
1. Pour exécuter des dépenses, les ordonnateurs délégués et subdélégués procèdent à des engagements financiers et, le cas échéant, à des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements, ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à cette exécution des ressources du FED.
2. L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.
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