Art. 35

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 35 À l'exception des cas de gestion centralisée ou de gestion conjointe avec des organisations internationales, les opérations liées à l'exécution des programmes ou des projets sont effectuées par l'ordonnateur national ou régional, tel que défini à l'article 35 de l'annexe IV de l'accord ACP-CE et dans les mesures de mise en œuvre de la décision d'association outre-mer, en étroite coopération avec la Commission conformément aux articles 34, 35 et 36 de ladite annexe.
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