Art. 32
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 32
1. Dans le cadre de l'exécution financière des opérations visées à l'article 2, la Commission exerce les fonctions d'ordonnateur.
2. La Commission détermine les agents de niveau approprié auxquels elle délègue des fonctions d'ordonnateur et elle fixe l'étendue des pouvoirs conférés, ainsi que la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs.
3. Les délégations et les subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents.
4. Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. L'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution des ressources du FED et à la reddition des comptes.
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