Art. 28
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 28
La Commission ne peut confier des actes d'exécution sur des fonds en provenance de ressources du FED, y compris le paiement et le recouvrement, à des entités ou à des organismes extérieurs de droit privé, à l'exception de ceux visés à l'article 25, paragraphe 3, premier alinéa, point b), ou dans des cas spécifiques de paiements, soumis aux conditions et aux montants fixés par la Commission, à des bénéficiaires déterminés par celle-ci, qui n'impliquent pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par l'entité ou l'organisme qui effectue ces paiements.
Les tâches susceptibles d'être confiées par voie contractuelle à des entités ou à des organismes extérieurs de droit privé autres que ceux visés à l'article 25, paragraphe 3, premier alinéa, point b), sont des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.
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