Art. 25
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 25
1. Lorsque la Commission exécute les ressources du FED de manière centralisée, les tâches d'exécution sont effectuées soit directement par ses services, soit indirectement, conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article et aux articles 26 à 29.
L'exécution indirecte, conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article et aux articles 27 à 29, s'applique également en cas de délégation de tâches restantes aux organismes visés au paragraphe 3 du présent article dans le cas de la gestion décentralisée.
2. La Commission ne peut pas déléguer à des tiers les pouvoirs d'exécution qu'elle détient en vertu de l'accord ACP-CE ou de la décision d'association outre-mer lorsque ces pouvoirs impliquent une large marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques. Les tâches d'exécution déléguées sont exactement définies et entièrement contrôlées dans l'usage qui en est fait.
La délégation de tâches d'exécution financière répond au principe de bonne gestion financière et assure la visibilité de l'action communautaire. Les tâches d'exécution ainsi déléguées ne peuvent donner lieu à conflit d'intérêts.
3. Dans les limites prévues au paragraphe 2, la Commission peut déléguer des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d'exécution financière:
a)
aux agences exécutives instituées conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (14);
b)
à des organismes nationaux publics ou à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public et présentant les garanties financières suffisantes pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
La Commission peut fournir, à partir des ressources du FED, une compensation financière à ces organismes pour la charge administrative encourue.
La Commission informe chaque année le Conseil des cas, des agences et des organismes en question. Elle fournit une justification correspondante du recours aux agences nationales.
4. L'exécution des ressources correspondantes du FED par une agence visée au paragraphe 3, point a), est assurée par le directeur de cette agence.
5. Lorsque les agences et organismes visés au paragraphe 3 effectuent des tâches d'exécution, ils vérifient régulièrement que les actions devant être financées sur les ressources du FED ont été exécutées correctement.
Ces agences et organismes prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent, le cas échéant, des poursuites afin de récupérer les fonds indûment versés ou mal employés.
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