Art. 27
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 27
1. La Commission assure la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des tâches confiées. Elle tient compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'elle procède à des contrôles avec ses propres systèmes de contrôle.
2. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) dispose, à l'égard des organismes auxquels des tâches sont déléguées, des mêmes pouvoirs qu'à l'égard des services de la Commission. Les organismes concernés adoptent les dispositions nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes par l'OLAF. Tout acte de ces organismes en exécution des ressources du FED, et notamment toute décision ou tout contrat conclu par ceux-ci, doit prévoir expressément les mêmes contrôles que ceux prévus à l'article 70, paragraphe 4.
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