Art. 26
En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 26
Lorsque la Commission exécute les ressources du FED en gestion centralisée indirecte, elle obtient d'abord la preuve de l'existence et du bon fonctionnement, à l'intérieur des entités auxquelles elle délègue l'exécution, des éléments ci-après:
a)
des procédures de passation des marchés et d'octroi de subventions transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêts, conformes aux dispositions des titres V et VII;
b)
un système de contrôle interne efficace et efficient portant sur la gestion des opérations et prévoyant une séparation effective des fonctions d'ordonnateur et de comptable ou des fonctions équivalentes;
c)
un système comptable permettant de s'assurer de la bonne utilisation des ressources du FED et de refléter cette utilisation dans les comptes du FED;
d)
un audit externe indépendant;
e)
un accès public à l'information au niveau prévu par la réglementation communautaire;
f)
une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du FED, conformément à l'article 14, paragraphe 3.
La Commission peut reconnaître l'équivalence des systèmes d'audit, de comptabilité, de passation des marchés publics et d'octroi de subventions des agences et des organismes visés à l'article 25, paragraphe 3, avec ses propres systèmes, dans le respect des normes internationalement reconnues.
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