Art. 38

En vigueur depuis le 18 févr. 2008
Article 38 L'ordonnateur délégué rend compte à la Commission de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion confirmant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses. Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement efficient et efficace du système de contrôle interne. L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités, ainsi que des autres éléments d'information fournis. Au plus tard le 15 juin de chaque année, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un résumé du rapport annuel d'activités de l'année précédente.
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