Art. 4
Ratios de la règle «vieux pour neuf»
En vigueur depuis le 28 févr. 2008
Article 4
Ratios de la règle «vieux pour neuf»
La mise en service des bateaux est subordonnée à la condition de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 718/1999:
1)
lorsqu'il s'agit de bateaux à cargaison sèche, le ratio est fixé à 0:1 (rapport entre l'ancien tonnage et le nouveau tonnage);
2)
lorsqu'il s'agit de bateaux citernes, le ratio est fixé à 0:1;
3)
lorsqu'il s'agit de pousseurs, le ratio est fixé à 0:1.
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