Art. 4
Exercice des pouvoirs de la Commission
En vigueur depuis le 9 avr. 2008
Article 4
Exercice des pouvoirs de la Commission
1. Chaque État membre fait en sorte que les inspecteurs de la Commission puissent exercer leur pouvoir d’inspection des activités en matière de sûreté maritime exercées par les autorités compétentes visées par le règlement (CE) no 725/2004 ou la directive 2005/65/CE, et par toute compagnie concernée.
2. Chaque État membre fait en sorte que les inspecteurs de la Commission aient accès, sur leur demande, à tous les documents relatifs à la sûreté à prendre en compte, et notamment:
a)
au programme national de mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 visé à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement;
b)
aux données fournies par le point de contact et aux rapports visés à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004;
c)
aux résultats des contrôles effectués par les États membres concernant la mise en œuvre des plans de sûreté portuaire.
3. Lorsque les inspecteurs de la Commission rencontrent des difficultés dans l'exécution de leurs tâches, les États membres concernés les aident, par tous les moyens dont ils disposent dans la limite de leurs compétences légales, à les mener à bien.
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