Art. 5

Participation d'inspecteurs nationaux aux inspections effectuées par la Commission

En vigueur depuis le 9 avr. 2008
Article 5 Participation d'inspecteurs nationaux aux inspections effectuées par la Commission 1.   Les États membres s'efforcent de mettre à la disposition de la Commission des inspecteurs nationaux qualifiés pour participer aux inspections qu'elle effectue, ainsi qu'aux activités connexes de préparation et de rapport. 2.   Un inspecteur national ne participe pas à des inspections effectuées par la Commission dans l'État membre dans lequel il est employé. 3.   Chaque État membre fournit à la Commission une liste d'inspecteurs nationaux auxquels la Commission peut demander de participer à des inspections effectuées par la Commission. Cette liste est mise à jour au moins une fois par an avant la fin du mois de juin. 4.   La Commission communique au comité institué par l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004 (ci-après dénommé «comité») les listes visées au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article. 5.   Lorsque la Commission estime avoir besoin de la participation d'un inspecteur national pour effectuer une inspection spécifique, elle invite les États membres à la renseigner sur la disponibilité des inspecteurs nationaux susceptibles d'effectuer l'inspection. De telles demandes sont normalement effectuées huit semaines avant la date prévue pour l'inspection. 6.   Les frais résultant de la participation d'inspecteurs nationaux aux inspections effectuées par la Commission sont supportés par la Commission, conformément aux règles communautaires.
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