Art. 8

Annonce des inspections

En vigueur depuis le 9 avr. 2008
Article 8 Annonce des inspections 1.   La Commission annonce au moins six semaines à l'avance son intention d'effectuer une inspection au point de contact de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit se dérouler. En cas d'événements exceptionnels, l’inspection peut être annoncée à plus bref délai. Les États membres prennent toutes les mesures qui s'imposent pour veiller à ce que l'annonce d'une inspection soit gardée confidentielle afin de ne pas en compromettre le déroulement. 2.   Le point de contact doit être averti de la portée que la Commission envisage de donner à l'inspection qu'elle entend effectuer. Lorsque l'inspection concerne une installation portuaire, le point de contact est, le cas échéant, informé dans l'annonce de celle-ci: a) que l’inspection portera sur des navires qui se trouveront dans l’installation portuaire, ou ailleurs dans le port, lors de l'inspection; et b) que l’inspection comprendra le suivi prévu à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2005/65/CE. Aux fins du point b), on entend par «suivi» le fait de vérifier si les dispositions de la directive 2005/65/CE ont été mises en œuvre par les États membres et par les ports situés sur leur territoire qui ont été notifiés à la Commission conformément à l’article 12 de la directive 2005/65/CE. Il s’agit en particulier de vérifier que toutes les dispositions de la directive 2005/65/CE ont été prises en considération dans la conduite des évaluations de la sûreté portuaire et dans l’établissement des plans de sûreté portuaire et que les mesures définies dans ce cadre sont compatibles avec les dispositions adoptées en vertu du règlement (CE) no 725/2004 pour les installations portuaires situées dans les ports concernés. 3.   Le point de contact: a) informe les autorités compétentes concernées au sein de l'État membre où l'inspection doit avoir lieu; b) notifie à la Commission quelles sont lesdites autorités compétentes concernées. 4.   Le point de contact communique à la Commission, au moins 24 heures avant la date prévue de l'inspection, le nom de l'État du pavillon et le numéro OMI des navires qui sont supposés devoir se trouver dans une installation portuaire ou un port notifiés en application du paragraphe 2, deuxième alinéa, lors de l'inspection. 5.   Lorsque l'État du pavillon est un État membre, la Commission informe, si possible, le point de contact de cet État membre que le navire pourrait être inspecté lorsqu'il sera dans l'installation portuaire. 6.   Lorsque l'inspection d'une installation portuaire dans un État membre doit également porter sur un navire battant le pavillon de cet État membre, le point de contact prend contact avec la Commission pour confirmer la présence ou non du navire dans l’installation portuaire lors de l'inspection. 7.   S’il s’avère qu’un navire préalablement choisi pour l’inspection ne se trouvera pas à quai lors de l’inspection de l’installation portuaire, la Commission et le coordinateur désigné en vertu de l’article 9, paragraphe 3, conviennent d’un autre navire à inspecter. Ce dernier peut être situé dans une autre installation portuaire du port. Les paragraphes 5 et 8 du présent article s’appliquent également dans ce cas. 8.   La Commission effectue ses inspections sous les auspices de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'installation portuaire, qui applique les mesures liées au contrôle et au respect des dispositions de la règle 9 des mesures spéciales pour renforcer la sécurité maritime de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (convention SOLAS) dans les cas suivants: a) lorsque l'État du pavillon du navire n'est pas un État membre; ou b) lorsque le navire n'était pas mentionné dans les informations fournies en application du paragraphe 4 du présent article. 9.   L'annonce de l'intention d'effectuer une inspection qui est faite au point de contact peut être accompagnée d'un questionnaire préalable à remplir par les autorités compétentes et d'une invitation à fournir les documents visés à l'article 4, paragraphe 2. L’annonce mentionne également la date à laquelle le questionnaire rempli et les documents visés à l'article 4, paragraphe 2, doivent être envoyés à la Commission.
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