Art. 10

Conduite des inspections

En vigueur depuis le 9 avr. 2008
Article 10 Conduite des inspections 1.   Une méthodologie standard est utilisée pour surveiller l'application par les États membres des prescriptions de sûreté maritime prévues par le règlement (CE) no 725/2004. 2.   Les États membres veillent à faire accompagner les inspecteurs de la Commission pendant toute la durée des inspections. 3.   Lorsqu'un navire se trouvant dans une installation portuaire doit être inspecté et que l'État du pavillon du navire n'est pas l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'installation portuaire, l'État membre où se trouve l'installation portuaire veille à ce que les inspecteurs de la Commission soient accompagnés, pendant l'inspection du navire, par un agent d'une autorité visée à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 725/2004. 4.   Les inspecteurs de la Commission portent une carte d'identité les habilitant à effectuer les inspections au nom de la Commission. Les États membres veillent à ce que les inspecteurs de la Commission puissent avoir accès à tous les endroits où ils doivent pouvoir se rendre aux fins de l'inspection. 5.   Un essai ne peut être réalisé qu'après en avoir notifié l'intention au point de contact et être convenu de sa portée et de sa finalité avec ledit point de contact. Le point de contact entreprend toutes les actions de coordination nécessaires avec les autorités compétentes concernées. 6.   Sans préjudice de l'article 11, les inspecteurs de la Commission, lorsque cela est opportun et réalisable, procèdent sur place, de façon informelle et orale, à une récapitulation de leurs constatations. Le point de contact concerné est informé sans tarder de tout cas de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE décelé par une inspection effectuée par la Commission, avant l'établissement du rapport d'inspection prévu à l'article 11 du présent règlement. Cependant, lorsqu’un inspecteur de la Commission constate, lors de l’inspection d’un navire, une non-conformité majeure appelant une action en vertu de l’article 16, le chef d’équipe en informe immédiatement le point de contact de l’État membre qui est l'État du port.
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