Art. 12
Réponse des États membres
En vigueur depuis le 9 avr. 2008
Article 12
Réponse des États membres
1. Dans les trois mois suivant la date d'envoi du rapport d'inspection, l'État membre envoie à la Commission une réponse par écrit qui:
a)
répond aux constatations et recommandations; et
b)
présente un plan d'action détaillé assorti d'un calendrier, en vue de corriger toute défaillance constatée.
2. Lorsque le rapport d'inspection ne mentionne aucun cas de non-conformité ou de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE, une réponse n'est pas nécessaire.
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